C-26, r. 262 - Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des technologues professionnels

Texte complet
9. Sous réserve de l’article 10, le candidat bénéficie d’une équivalence de formation s’il démontre qu’il possède un niveau de connaissances équivalent à celui du titulaire d’un diplôme décerné au terme d’un programme agréé par le Conseil canadien des techniciens et technologues (CCTT).
D. 1645-86, a. 9; D. 1700-93, a. 6.